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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)


I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté, font l'objet de la création d'un fichier de données reprenant les données concernées.
II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'article 2 du présent arrêté. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.