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Article L314-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L314-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.

Ainsi qu'il est dit à l' article 1305-4 du code civil , le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.