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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.