Article 1366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.