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Article 1371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.