Article 1372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.