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Article 1372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.