Articles

Article 1373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.