Article 1377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.