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Article 1378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.