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Article 1382 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1382 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.