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Article 1386 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1386 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.

Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.