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Article 1353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.