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Article 1355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.