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Article 1357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.