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Article 1360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.