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Article 1348 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1348 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.