Articles

Article 1344 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1344 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.