Article 1346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.