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Article 1346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.