Articles

Article 1333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.

La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.