Article 1335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.