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Article 1320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.


Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.


Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.