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Article 1323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.