Article 1316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.