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Article 1243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.