Article 1220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.