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Article 1221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.