Article 1228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.