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Article 1216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.


Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.


La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.