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Article 1212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.


Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.