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Article 1215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.