Article 1201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.