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Article 1204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.


Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.


Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.