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Article 1206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.


Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.


La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.