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Article 1208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.