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Article 1196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.


Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.


Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.