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Article 1188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.


Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.