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Article 1178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.


Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.


Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.


Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.