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Article 1183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.


L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.