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Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :


1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;


2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.