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Article 1162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.