Article 1166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.