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Article 1167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.