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Article 1158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.


L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.