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Article 1159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.


La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.