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Article 1161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.


En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.