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Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.


La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.