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Article 1146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2016
(Code civil)
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.