Article 1148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.