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Article 1155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.


Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.