Articles

Article 1144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.